Les controverses quant à la situation canonique

Publié le par Les amis de la FSSPX

Point de vue romain 

Suite à une demande de Mgr Norbert Brunner, évêque catholique romain de Sion (Suisse), diocèse dans lequel sont situés, à Écône, le séminaire et la Fraternité Saint-Pie X, Rome, par l'intermédiaire de la Congrégation des Evêques et le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, émet cet avis :

  1. Le droit canon revu en 1983 précise que le sacre d'évêque sans mandat du Saint-Siège cause une excommunication automatique (latæ sententiæ) du prélat qui ordonne et des ordinants. C'est à Rome que revient ensuite de rendre publique cette sanction. Par la lettre Dominus Marcellus Lefebvre[4] du 1er juillet 1988, le cardinal Gantin effectue cette procédure.
  2. le délit de schisme est, pour le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, le processus d'éloignement de la communion hiérarchique[30]. En conséquence, le fait de persévérer dans la désobéissance à l'autorité légitime suite à l'acte schismatique de 1988, entraîne une scission entre la FSSPX et Rome.

Pour l'Église catholique, si tous les prêtres et évêques membres de la FSSPX sont validement ordonnés, leur statut juridique n'est pas conforme aux lois ecclésiales. En conséquence, baptême, eucharistie, confirmation, ordination et sacrement des malades sont tout à fait valides, même si effectués dans un cadre illicite. En revanche, pour être valides, les sacrements de pénitence et de mariage doivent être conférés par un ministre ayant reçu juridiction pour le faire. Pour ces deux sacrements, il y a donc doute sur la validité.[31]

Pour autant, le cardinal Castrillon-Hoyos, préfet de la Congrégation du Clergé et président de la commission Ecclesia Dei explique le 13 novembre 2003 « Nous ne sommes pas face à une hérésie. On ne peut pas dire en termes corrects, exacts, précis qu’il y ait un schisme. Il y a, dans le fait de consacrer des évêques sans le mandat pontifical, une attitude schismatique. Ils sont à l’intérieur de l’Église. Il y a seulement ce fait qu’il manque une pleine, une plus parfaite – comme cela a été dit durant la rencontre avec Mgr Fellay – une plus pleine communion, parce que la communion existe. »

Mais le 23 février 2006, ce même cardinal précise dans un courrier au sujet du départ de séminaristes indiens de la FSSPX vers le diocèse : «Le témoignage de ces séminaristes donne raison aux sérieuses inquiétudes quant à la mentalité séparatiste qui les a entourés au séminaire de Goulburn ». Ainsi, pour lui, le schisme n'est pas consommé mais il peut le devenir. Il a confirmé cette opinion lors d'une interwiew le 16 mars 2007[32].

 

La position de la Fraternité Saint-Pie X 

Du point du vue du droit français, les autorités de la Fraternité saint-Pie X ont elles-mêmes reconnu ne plus faire partie de l'Église catholique romaine pour pouvoir recevoir les dons et legs testamentaires bloqués du fait du refus de l'Église catholique de les considérer comme membre de ladite Église.

Dès les sacres de 1988, la FSSPX publie plusieurs articles justifiant ses choix. À la fin des années 1990, la FSSPX lance une campagne d'information auprès de ses fidèles. Un tract est largement distribué, proclamant en première page :

« La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X est-elle schismatique ? excommuniée ? Rome répond non ! Les fidèles peuvent-ils assister à une Messe de Saint Pie V célébrée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pie X ? Oui ! »

La base argumentaire repose sur plusieurs points :

L'état de nécessité 
En effet, lorsque l'extrême ou quasi extrême nécessité spirituelle de l'individu (danger de mort) ou la grave nécessité spirituelle d'un grand nombre (par exemple la diffusion incontestée d'une hérésie) le requièrent, et que le secours des Pasteurs ordinaires manque, toutes les limitations posées par le droit ecclésiastique tombent, et tout ministre de Dieu (prêtre ou Évêque) a le devoir de faire, donc légalement, même « sans l'autorisation nécessaire », tout ce qu'il peut validement faire par droit divin en vertu de son pouvoir d'ordre. S'il ne le faisait pas, il pécherait mortellement, parce que le droit divin naturel et positif oblige à secourir, chaque fois que c'est possible, toute personne en état de grave nécessité. (Voir, entre autres, Saint Alphonse Teologia Moralis, I.3, tract. 3 n. 27 et I.6, tract. 4, n. 560; F. Suarez De charitate disput. 9, sect. II, n. 4: Billuart De charitate disert. IV, art. 3; Saint Thomas S. Th. Suppli Q. 8 a. 6.3; Cappello Summa Iuris Canonici vol. I p. 258 n. 258 § 2.)[33]
La volonté de schisme 
Pour qu'il y ait schisme, selon le canon n°1364, il faut qu'il y ait volonté de créer une église parallèle. Or, pour la FSSPX, cette volonté n'a jamais existé, donnant pour arguments que lors de la messe les prêtres prient pour le pape régnant, que les sédévantistes sont exclus de la Fraternité, et que la Fraternité adhère totalement à la doctrine catholique. De plus, pour eux, Rome n'a jamais défini en quoi la FSSPX était schismatique.
L'invalidité des excommunication 
Citant le canon n°1323 « N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte, a agi forcée par une crainte grave, ou bien poussé par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, a commis une violation… » ainsi que le canon n°1324, qui réduit la peine pour celui qui se croyait en état de nécessité, la FSSPX défend le fait que s'il y a eu acte schismatique, les circonstances atténuantes de ces deux canons font que le terme d'excommunication n'aurait pas dû être prononcé et que celle-ci est par là-même invalide[34].

Publié dans Définitions

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